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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-880 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET DE LA DELEGATION GENERALE A LA LUTTE CONTRE LA DROGUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-880 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET DE LA DELEGATION GENERALE A LA LUTTE CONTRE LA DROGUE)


Un comité de coordination est placé auprès du délégué général à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui en assure la présidence.

Il comprend un représentant de chacun des ministres membres du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, ainsi que le délégué général adjoint à la lutte contre la drogue et la toxicomanie [*composition*].

Les représentants des ministres sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition de chacun des ministres intéressés.

D'autres ministres peuvent être appelés à se faire représenter pour une réunion du comité de coordination, selon la question inscrite à l'ordre du jour.

Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ou son représentant peut être invité à assister aux réunions du comité de coordination.

Le comité se réunit sur convocation du délégué général à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui en fixe l'ordre du jour.