Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-880 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET DE LA DELEGATION GENERALE A LA LUTTE CONTRE LA DROGUE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-880 du 6 décembre 1989 PORTANT CREATION DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET DE LA DELEGATION GENERALE A LA LUTTE CONTRE LA DROGUE)
Le comité interministériel de lutte contre la drogue a pour mission [*attributions*] de préparer les décisions du Gouvernement, tant au plan national qu'international, en ce qui concerne la lutte contre, d'une part la production, la transformation, le transport, la revente ainsi que les transactions financières et, d'autre part, la consommation et la toxicomanie, en favorisant la prévention, les soins, l'insertion sociale, l'information et la recherche.