Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE A CERTAINS PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE A CERTAINS PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.