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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE A CERTAINS PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE A CERTAINS PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé reçoivent mensuellement [*périodicité*] pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de leur grade, une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.