Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les membres titulaires ou suppléants du comité ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1968 susvisé.