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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les membres titulaires ou suppléants du comité ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 7 août 1968 susvisé.