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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les délibérations du comité ne sont pas publiques.

Le président du comité convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.