Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Tout membre du comité cesse d'en faire partie :
1° Lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ;
2° En cas de démission, de mise en congé de longue durée ou de longue maladie ou de mise en disponibilité ;
3° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé, dans un délai d'un mois, à la désignation de son remplaçant.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement du comité.