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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Tout membre du comité cesse d'en faire partie :

1° Lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ;

2° En cas de démission, de mise en congé de longue durée ou de longue maladie ou de mise en disponibilité ;

3° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit au ministre.

Il est alors procédé, dans un délai d'un mois, à la désignation de son remplaçant.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement du comité.