Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Tout membre du comité cesse d'en faire partie :
1° Lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ;
2° En cas de démission, de mise en congé de longue durée ou de longue maladie ou de mise en disponibilité ;
3° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit au ministre.
Il est alors procédé, dans un délai d'un mois, à la désignation de son remplaçant.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement du comité.