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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-920 du 21 décembre 1989 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS NATIONAUX PARITAIRES INSTITUES PAR L'ART. 25 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont composés de :

1. Six membres titulaires représentant l'administration et six membres titulaires représentant le personnel en ce qui concerne chaque comité institué pour un corps comptant moins de 1 500 fonctionnaires ;

2. Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel en ce qui concerne chaque comité institué pour un corps comptant plus de 1 500 fonctionnaires ;

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

Pour l'application du présent article, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels du corps, apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le comité consultatif national paritaire est constitué ou renouvelé.