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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Si un centre cesse de remplir les conditions ou d'observer les prescriptions énumérées aux articles 6 et 7 du présent décret ou refuse de se soumettre au contrôle de l'administration, le préfet met le centre en demeure de se mettre en règle avec la loi dans un délai qu'il fixe à cet effet. Faute par le centre de le faire, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut suspendre ou retirer l'agrément. En cas d'urgence, le préfet peut suspendre l'agrément sans mise en demeure préalable.