Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les centres doivent fournir chaque année un rapport sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Les médecins du centre tiennent à jour les dossiers médicaux individuels ainsi que les documents statistiques : un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles de ces documents.
Le directeur du centre doit porter à la connaissance du préfet les modifications concernant les personnels, les activités et les installations du centre.
Les centres sont soumis au contrôle de l'administration : le contrôle est exercé par le préfet du département du siège du centre.