Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les centres doivent fournir chaque année [*périodicité*] un rapport sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Les médecins du centre tiennent à jour les dossiers médicaux individuels ainsi que les documents statistiques : un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles de ces documents.
Le directeur du centre doit porter à la connaissance du préfet les modifications concernant les personnels, les activités et les installations du centre.
Les centres sont soumis au contrôle de l'administration : le contrôle est exercé par le préfet du département du siège du centre [*autorité compétente*].