Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les centres doivent fournir chaque année un rapport sur leur fonctionnement technique, administratif et financier. Les médecins du centre tiennent à jour les dossiers médicaux individuels ainsi que les documents statistiques : un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles de ces documents.
Tout nouveau directeur doit être agréé.
Donne lieu à agrément préalable tout changement essentiel dans l'activité, l'installation, l'organisation et le fonctionnement du centre ainsi que tout changement dans le personnel défini au f de l'article ci-dessus.
Les centres sont soumis au contrôle de l'administration : le contrôle est exercé par le préfet du département du siège du centre.