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Article 6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Le pharmacien d'un centre tient la comptabilité matière avec l'établissement d'une balance trimestrielle de tous les médicaments, produits ou objets contraceptifs. Il conserve les factures des fournisseurs et les prescriptions médicales à titre de pièces justificatives.
L'approvisionnement dont il est chargé doit être assuré dans les conditions économiques les meilleures.