Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Lorsque le centre relève d'un établissement hospitalier, le pharmacien est le gérant prévu à l'article L. 577 du code de la santé publique. Dans les autres cas, le pharmacien est agréé par le préfet après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé. Sauf dérogation accordée par le ministre de la santé, il ne peut assumer la surveillance des médicaments, produits et objets contraceptifs dans plus de trois centres. S'il exerce une autre activité professionnelle, il ne peut assumer cette surveillance que dans un centre.