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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les médicaments, produits ou objets contraceptifs sont délivrés à titre gratuit dans les centres de planification ou d'éducation familiale agréés aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi susvisée du 4 décembre 1974 sur prescription du médecin directeur du centre.
Ils sont commandés, conservés et délivrés sous la surveillance et la responsabilité d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre.