Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'agrément est donné aux centres qui offrent, notamment par la qualification de leur personnel en matière de régulation des naissances et d'éducation familiale, des garanties suffisantes pour la santé et la moralité publiques.
Il ne peut être donné qu'aux centres qui remplissent les conditions suivantes :
a) Etre créés par des personnes morales de droit public ou de droit privé ;
b) Ne poursuivre aucun but lucratif ;
c) Exercer concurremment les activités énumérées à l'article 4 du présent décret ;
d) Etre dirigés par un médecin qualifié en gynécologie ou en obstétrique ou, à défaut, justifiant de connaissances particulières en gynécologie et en régulation des naissances ;
e) Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application ;
f) Disposer au minimum pour leurs consultations et de façon permanente d'une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial.
g) Remplir les conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
h) Etre dotés d'un règlement intérieur.
L'agrément d'un centre peut être subordonné à la condition que le centre s'assure le concours d'une sage-femme, d'un infirmier ou d'une infirmière, d'un assistant ou d'une assistante de service social.