Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'agrément est donné aux centres qui offrent, notamment par la qualification de leur personnel en matière de régulation des naissances et d'éducation familiale, des garanties suffisantes pour la santé et la moralité publiques.
Il ne peut être donné qu'aux centres qui remplissent les conditions suivantes :
a) Etre créés par des personnes morales de droit public ou de droit privé ;
b) Ne poursuivre aucun but lucratif ;
c) Exercer concurremment les activités énumérées à l'article 4 du présent décret ;
d) Etre dirigés par un médecin qualifié en gynécologie ou en obstétrique possédant une compétence correspondant à la mission éducative de ces centres et spécialement agréé à cet effet ;
e) Ne comprendre dans leur personnel de direction et d'encadrement ainsi que dans leur personnel technique aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraire à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application ;
f) S'assurer le concours d'un personnel compétent comprenant au minimum, outre le directeur :
Un médecin qualifié en psychiatrie ;
Une sage-femme diplômée d'Etat ;
Une assistante sociale diplômée d'Etat ou autorisée ;
Une personne compétente en matière de conseil conjugal et familial ;
g) Remplir les conditions techniques d'installation et de fonctionnement fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
h) Etre dotés d'un règlement intérieur.