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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Est subordonnée à un agrément administratif préalable l'ouverture des centres qui, sous quelque dénomination que ce soit, exercent au profit de leurs adhérents ou du public les activités suivantes :
a) Education familiale (problèmes des rapports conjugaux, stérilité involontaire, maternité, accouchement, etc.) ;
b) Information sur les méthodes de régulation des naissances ;
c) Consultations et interventions en vue de faciliter ou de régulariser les naissances.