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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent faire à la préfecture du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités desdits établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale précise ces éléments.
L'administration peut demander tous renseignements et procéder à toutes vérifications pour s'assurer que lesdites conditions sont et demeurent observées.