Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Tout candidat éliminé conserve pendant cinq ans le bénéfice de la série d'épreuves pour laquelle il aura obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note éliminatoire, à condition d'avoir continué à exercer une activité dans une officine ou une pharmacie hospitalière, sauf empêchement dûment justifié.