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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)

Le président du jury est désigné par le recteur de l'académie. Les autres membres du jury sont également désignés par le recteur de l'académie sur proposition :
Du président du jury en ce qui concerne les représentants de l'enseignement public ;
Du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, en ce qui concerne les représentants des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens. Ceux-ci sont choisis sur des listes de présentation, comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives sur le plan national.