Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
L'examen est organisé dans le cadre académique ; une session est ouverte chaque année, à la diligence du ministre de l'éducation, à une date portée à la connaissance des intéressés, quatre mois auparavant, par avis publié au Journal Officiel de la République française.
La liste des centres d'examen dans chaque académie est fixée par le recteur après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.