Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-554 du 3 juillet 1979 FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE PREPARATEUR EN PHARMACIE)
Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date de l'examen de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine ou une pharmacie hospitalière et avoir suivi pendant ces deux années des cours de formation professionnelle continue, d'une durée minimum de 250 heures, dispensés par un organisme agréé par le ministre chargé de l'enseignement technologique.
Ils doivent en outre être titulaires préalablement à l'exercice de cette activité du brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaire et sociale (option Sanitaire) ou de tout autre diplôme figurant sur une liste fixée conjointement par arrêté interministériel du ministre de la santé et de la famille et du ministre de l'éducation, après avis de la commission prévue à l'article L. 583 du code de la santé publique.
Les étudiants ayant effectué une année d'études en unité d'enseignement et de recherche de pharmacie et produit une attestation d'assiduité aux travaux pratiques qui auraient ultérieurement exercé une activité professionnelle et suivi des cours de formation dans les conditions prévues à l'alinéa 1° ci-dessus sont également autorisés à se présenter à l'examen.