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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-306 du 24 mars 1977 fixant la composition des commissions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 612 du code de la santé publique.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-306 du 24 mars 1977 fixant la composition des commissions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 612 du code de la santé publique.)


Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission.