Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-306 du 24 mars 1977 COMMISSIONS CHARGEES DE FORMULER UN AVIS SUR LES PROGRAMMES SANITAIRES D'ELEVAGE ET DE PROPOSER AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'AGREMENT DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-306 du 24 mars 1977 COMMISSIONS CHARGEES DE FORMULER UN AVIS SUR LES PROGRAMMES SANITAIRES D'ELEVAGE ET DE PROPOSER AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'AGREMENT DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS)
Chaque commission prévue par l'article 1er comprend [*composition membres*] :
a) Quatre représentants de l'administration :
Le préfet de région, président ;
Le contrôleur général des services vétérinaires chargé de la région concernée, vice-président ;
L'inspecteur régional de la pharmacie et des médicaments ;
Un directeur des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région,
ou leurs représentants.
b) Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
c) Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 612 du code de la santé publique, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Des suppléants des membres des commissions désignés aux alinéas b et c ci-dessus sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.