Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-306 du 24 mars 1977 COMMISSIONS CHARGEES DE FORMULER UN AVIS SUR LES PROGRAMMES SANITAIRES D'ELEVAGE ET DE PROPOSER AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'AGREMENT DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-306 du 24 mars 1977 COMMISSIONS CHARGEES DE FORMULER UN AVIS SUR LES PROGRAMMES SANITAIRES D'ELEVAGE ET DE PROPOSER AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'AGREMENT DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS)
Par programme sanitaire d'élevage, il faut entendre la définition de la ou des interventions devant être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers. Les programmes visant à maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976, sont assimilés aux programmes sanitaires d'élevage.