Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-306 du 24 mars 1977 COMMISSIONS CHARGEES DE FORMULER UN AVIS SUR LES PROGRAMMES SANITAIRES D'ELEVAGE ET DE PROPOSER AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'AGREMENT DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-306 du 24 mars 1977 COMMISSIONS CHARGEES DE FORMULER UN AVIS SUR LES PROGRAMMES SANITAIRES D'ELEVAGE ET DE PROPOSER AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, L'AGREMENT DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS)
Par programme sanitaire d'élevage, il faut entendre la définition de la ou des interventions devant être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.