Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-104 du 3 février 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-104 du 3 février 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le contrôle des conditions de fabrication et des expéditions des objets contraceptifs est exercé par les inspecteurs de la pharmacie qui ont qualité pour s'assurer du respect par les fabricants et les expéditeurs des prescriptions résultant de la loi susvisé du 28 décembre 1967 et du présent décret.
La vente des objets contraceptifs est subordonnée à une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre des affaires sociales et qui n'est accordée que lorsque le fabricant ou l'importateur justifie :
Qu'il a été procédé à la vérification de l'innocuité et de la tolérance de l'objet dans les conditions normales d'emploi ;
Que le fabricant dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série, ou l'importateur de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit.
Outre ces justifications, la demande d'autorisation de mise sur le marché doit comporter toutes précisions utiles sur la nature, la composition et le mode de fabrication des objets dont l'exploitation est envisagée.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par périodes quinquennales. Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des affaires sociales.