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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-104 du 3 février 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-104 du 3 février 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les contraceptifs ne peuvent être fabriqués que par les établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 598 du code de la santé publique, ou, pour les contraceptifs autres que les médicaments, par des établissements non soumis aux dispositions dudit article et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre des affaires sociales. L'agrément ne peut être refusé que si l'établissement ne présente pas les garanties nécessaires.
Les contraceptifs autres que les médicaments ne peuvent être importés que par des entreprises ou organismes ayant fait l'objet d'un agrément du ministre des affaires sociales. L'agrément ne peut être refusé que si l'entreprise ou l'organisme ne présente pas les garanties nécessaires.
Les agréments donnés par application des deux alinéas qui précèdent peuvent être retirés lorsque les établissements et organismes qui en bénéficient cessent de présenter les garanties nécessaires.
Les établissements et organismes prévus aux deux premiers alinéas du présent article sont tenus de déclarer au ministre des affaires sociales, avant d'entreprendre leurs opérations de fabrication ou d'importation, les catégories de produits, médicaments et objets qu'ils envisagent de fabriquer ou d'importer.