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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-180 du 7 mars 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 (AL. 4) DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ARTICLES L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-180 du 7 mars 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 (AL. 4) DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ARTICLES L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

L'agrément prévu à l'alinéa 4 de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 peut être accordé aux centres de soins préventifs ou curatifs, et notamment aux centres de protection maternelle et infantile mentionnés aux articles L. 148 et L. 149 du code de la santé publique, lorsque ces centres donnent, dans l'intérêt de la santé, des garanties suffisantes.
L'agrément est donné et retiré par arrêté préfectoral.