Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-180 du 7 mars 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 (AL. 4) DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ARTICLES L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-180 du 7 mars 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 3 (AL. 4) DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ARTICLES L648 ET L649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée dans un établissement hospitalier public ou privé que si celui-ci possède un service de gynécologie ou de maternité ou une consultation d'orthogénie spécialisée à cet effet et s'il justifie qu'il possède les installations et appareils dont la liste sera établie par un arrêté du ministre.