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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)

Les dépenses d'aménagement des établissements spécialisés sont prises en charge par le budget d'investissement du ministère chargé de la santé publique.
Les frais d'hospitalisation et de cure sont pris en charge par l'Etat et inscrits au budget du ministère chargé de la santé publique. Toutefois, les crédits nécessaires ainsi que les dépenses correspondantes sont inscrits pour ordre au budget des départements dans lesquels existent un ou plusieurs établissements spécialisés.