Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)
Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure doit, dans délai, informer le juge d'instruction de celle des modalités prévues à l'article 1er qui est envisagée ainsi que de la durée probable de la cure.
En outre, il adresse au juge d'instruction, lorsque celui-ci le demande, un certificat relatant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.
L'envoi de ce certificat est obligatoire en fin de cure. Le certificat indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.