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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)

Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure doit, dans délai, informer le juge d'instruction de celle des modalités prévues à l'article 1er qui est envisagée ainsi que de la durée probable de la cure.
En outre, il adresse au juge d'instruction, lorsque celui-ci le demande, un certificat relatant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de l'inculpé aux traitements prescrits.
L'envoi de ce certificat est obligatoire en fin de cure. Le certificat indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.