Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)
L'ordonnance du juge d'instruction désigne l'établissement spécialisé dans lequel l'inculpé devra effectuer la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. L'inculpé, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.
Lorsque l'état de l'inculpé ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction le place par ordonnance sous surveillance médicale. L'inculpé, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle l'inculpé devra être pris en charge par l'établissement ou sera soumis à la surveillance médicale.