Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)
La liste des médecins agréés, prévue aux articles 1er et 3, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel [*autorité compétente*].
Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes inculpées d'infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.