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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)

Peuvent seules figurer sur la liste prévue à l'article 2 les unités de soins :
1° Qui sont placées sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;
2° Dont le règlement intérieur est conforme à un règlement type établi par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
3° Qui sont reconnues aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements prévus à l'article L. 628-5 du code de la santé publique et qui disposent de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les inculpés ou certains d'entre eux.