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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION)


Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication des personnes mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel [*autorité compétente*].