Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-548 du 7 juin 1960 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT ACCORDEES LES AUTORISATIONS RELATIVES AUX VACCINS, SERUMS ET ALLERGENES PREPARES POUR UN SEUL INDIVIDU)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-548 du 7 juin 1960 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT ACCORDEES LES AUTORISATIONS RELATIVES AUX VACCINS, SERUMS ET ALLERGENES PREPARES POUR UN SEUL INDIVIDU)
Le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes présentées en triple exemplaire [*contenu*] :
a) Une demande mentionnant les nom, prénoms, qualités et titres scientifiques de l'auteur de la demande ainsi que l'adresse de l'établissement où doit s'effectuer la préparation et précisant la catégorie de produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée ;
b) Un plan coté des locaux avec indication de leur utilisation ;
c) Une notice décrivant les techniques de fabrication, ainsi que les méthodes de contrôle permettant de s'assurer de la conformité du produit à la prescription du médecin traitant.