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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-219 du 7 mars 1977 RELATIF A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES RESPONSABLES DE LA FABRICATION, DU CONDITIONNEMENT, DE L'IMPORTATION, DES CONTROLES DE QUALITE, DE LA DETENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE PRODUITS FINIS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COSMETIQUES ET LES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-219 du 7 mars 1977 RELATIF A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES RESPONSABLES DE LA FABRICATION, DU CONDITIONNEMENT, DE L'IMPORTATION, DES CONTROLES DE QUALITE, DE LA DETENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE PRODUITS FINIS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COSMETIQUES ET LES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

I - La qualification de la ou des personnes physiques responsables de l'importation, de la détention ou de la surveillance des stocks de matières premières et de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle est reconnue :
Aux personnes remplissant les conditions de qualification prévues à l'article 1er du présent décret ;
Aux personnes ayant exercé en qualité de salarié, pendant cinq ans au moins, une activité portant sur la fabrication, le conditionnement, le contrôle de qualité ou l'importation dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique, dans un établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments ou dans un établissement dont l'activité relève des classes 17 et 18 de la nomenclature d'activités et de produits de l'institut national de la statistique et des études économiques.
II - Cette qualification peut, en outre, être reconnue par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie au titulaire d'un titre ou d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation prévue par le décret du 12 avril 1972 susvisé et correspondant au moins à une formation du niveau du baccalauréat technique ou de technicien ou du niveau du brevet de technicien (niveau IV).

III - Cette qualification est reconnue de plein droit :
Aux personnes qui, à la date de publication du présent décret, sont responsables de l'importation, de la détention ou de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis dans l'un des établissements mentionnés au I du présent article ;
Aux personnes qui, avant cette date et postérieurement au 15 juillet 1965, ont exercé de telles fonctions pendant deux ans au moins dans l'un de ces établissements.