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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-219 du 7 mars 1977 RELATIF A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES RESPONSABLES DE LA FABRICATION, DU CONDITIONNEMENT, DE L'IMPORTATION, DES CONTROLES DE QUALITE, DE LA DETENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE PRODUITS FINIS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COSMETIQUES ET LES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-219 du 7 mars 1977 RELATIF A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES RESPONSABLES DE LA FABRICATION, DU CONDITIONNEMENT, DE L'IMPORTATION, DES CONTROLES DE QUALITE, DE LA DETENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET DE PRODUITS FINIS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS COSMETIQUES ET LES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

I - La qualification de la ou des personnes physiques responsables de la fabrication, du conditionnement et des contrôles de qualité des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle est attestée par l'un des titres ci-après :
Tous diplômes, certificats et titres permettant l'exercice de la profession de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien ;
Tous diplômes d'ingénieurs orientés vers la chimie et délivrés par un établissement habilité à les délivrer dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
Toutes licences ès sciences orientées vers la chimie et obtenues sous un régime d'étude antérieur à celui fixé par le décret du 22 juin 1966 susvisé ;
Toutes maîtrises de chimie, de biochimie ou de biologie obtenues sous le régime d'étude institué par le décret du 22 juin 1966 susvisé ;
II - Cette qualification peut, en outre, être reconnue, par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, au titulaire :
D'un titre ou d'un diplôme d'un niveau égal ou supérieur à celui de la maîtrise ;
D'un diplôme délivré par une école d'ingénieurs ;
D'un titre ou d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation prévue par le décret du 12 avril 1972 susvisé et correspondant au moins à une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou du niveau de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (niveaux I, II ou III).
III - Cette qualification est reconnue de plein droit :
Aux personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions mentionnées au I du présent article dans un établissement défini à l'article L. 658-2 du code de la santé publique ou dans un établissement de préparation des médicaments ;
Aux personnes qui, avant cette date et postérieurement au 15 juillet 1965, ont exercé ces fonctions pendant deux ans au moins dans l'un de ces établissements.