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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-469 du 28 avril 1977 RELATIF A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-469 du 28 avril 1977 RELATIF A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Si les dimensions du récipient et de l'emballage ne permettent pas d'y mentionner la totalité des indications énoncées à l'article 1er, le récipient et l'emballage doivent comporter au moins les mentions prévues aux c, d, e et g dudit article.
Les mentions qui n'ont pu y être portées doivent figurer sur une notice jointe à l'emballage et le récipient doit faire renvoi à la notice.
Les mentions figurant au b de l'article précédent peuvent être abrégées ou remplacées par l'emblême de la marque, lorsque l'abréviation permet l'identification du fabricant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché.