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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-469 du 28 avril 1977 RELATIF A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-469 du 28 avril 1977 RELATIF A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)

Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux doivent comporter les indications suivantes rédigées en langue française et apposées de façon apparente et en caractères indélébiles :
a) La dénomination du produit accompagnée, si elle n'est déjà contenue dans cette dénomination, de sa désignation par référence à la liste fixée par l'arrêté interministériel pris en application du décret du 7 mars 1977 susvisé ;

b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché.

Pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté économique européenne, en outre l'indication du pays d'origine ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise ;

c) Le poids ou le volume exprimé en unités de mesures légales sauf pour un emballage contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, pour les échantillons gratuits et pour les unidoses.

Pour les produits, habituellement commercialisés par ensemble de pièces, préemballés au sens de l'article 2 du décret du 31 janvier 1978 susvisé et pour lesquels l'indication de poids ou de volume total du produit contenu dans l'ensemble des pièces préemballées n'est pas significative, ces indications peuvent ne pas être mentionnées sur l'emballage sous réserve que le nombre de pièces y soit indiqué ; cette dernière mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit est habituellement commercialisé à l'unité ;

d) La date jusqu'à laquelle le produit conservé dans des conditions appropriées continue à remplir sa fonction initiale et n'est pas susceptible de nuire à la santé, exprimée en clair par l'indication du mois et de l'année et annoncée par la mention A utiliser de préférence avant fin... suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure.

En cas de besoin, cette mention est complétée par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer, pendant la durée indiquée, le maintien de la fonction initiale du produit et de son innocuité pour la santé.

Pour les produits pour lesquels cette durée est supérieure à trente mois, les mentions indiquées ci-dessus ne sont pas obligatoires.

e) Le numéro du lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, cette mention ne doit figurer que sur l'emballage ;

g) Les précautions particulières d'emploi, et notamment les avertissements apparaissant nécessaires à la protection de l'utilisateur, précisés par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'industrie ; les précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs, précisées par un arrêté des mêmes ministres ; en cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur une notice jointe, mais, dans ce cas, une indication externe abrégée doit figurer sur le récipient et l'emballage faisant renvoi auxdites indications.