Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-469 du 28 avril 1977 RELATIF A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-469 du 28 avril 1977 RELATIF A LA PRESENTATION ET A LA PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES ET DES PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE)
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux doivent comporter les indications suivantes rédigées en langue française et apposées de façon apparente et en caractères indélébiles :
a) La dénomination du produit accompagnée, si elle n'est déjà contenue dans cette dénomination, de sa désignation par référence à la liste fixée par l'arrêté interministériel pris en application du décret du 7 mars 1977 susvisé ;
b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché et pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté économique européenne l'indication du pays d'origine ;
c) Le poids net ou le volume net exprimé en unités de mesures légales ;
d) Pour les produits dont la durée de stabilité est inférieure à trois ans, la date limite d'utilisation en clair suivie d'un avertissement précisant que la conservation dans des conditions défectueuses réduit la durée d'utilisation ;
e) Le numéro du lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ;
f) L'énonciation qualitative et quantitative des substances dont la présence est annoncée dans la présentation, la publicité ou la dénomination du produit ;
g) Les précautions particulières d'emploi, et notamment les avertissements précisés par un arrêté interministériel, et apparaissant nécessaires à la protection de l'utilisateur ; en cas d'impossibilité pratique, ces indications doivent figurer sur l'emballage extérieur ou sur une notice jointe, mais, dans ce cas, une indication externe abrégée doit figurer sur le récipient, faisant renvoi auxdites indications.