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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 RELATIF A LA CONSTITUTION DU DOSSIER ET AUX TRANSMISSIONS PREALABLES A LA MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT COSMETIQUE OU D'UN PRODUIT D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 RELATIF A LA CONSTITUTION DU DOSSIER ET AUX TRANSMISSIONS PREALABLES A LA MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT COSMETIQUE OU D'UN PRODUIT D'HYGIENE CORPORELLE)


Le ministre chargé de la santé prend toutes dispositions utiles pour que les formules des composants qui lui sont communiquées en application de l'article 6 ne soient accessibles qu'aux personnes désignées par lui pour en assurer la garde ou aux autorités compétentes pour prendre connaissance du dossier prévu à l'article L. 658-3 du code de la santé publique.