Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 RELATIF A LA CONSTITUTION DU DOSSIER ET AUX TRANSMISSIONS PREALABLES A LA MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT COSMETIQUE OU D'UN PRODUIT D'HYGIENE CORPORELLE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 RELATIF A LA CONSTITUTION DU DOSSIER ET AUX TRANSMISSIONS PREALABLES A LA MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT COSMETIQUE OU D'UN PRODUIT D'HYGIENE CORPORELLE)
Dans chaque centre de traitement des intoxications habilité à recevoir le dépôt des formules intégrales des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle ou de leurs composants, le chef du centre prend toutes dispositions utiles pour que les formules ne soient accessibles qu'à lui-même ou aux personnes qu'il a désignées pour en assurer la garde.
Les formules déposées ne sont communiquées qu'aux autorités chargées d'enquêtes ou, sur demande motivée, aux autres centres de traitement des intoxications habilités à recevoir cette communication par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les communications prévues à l'alinéa précédent sont faites par le chef du centre ou par les personnes désignées pour assurer la garde des formules ; elles sont consignées sur un registre qui mentionne la dénomination commerciale du produit, la date, le destinataire et le motif de la communication.