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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 RELATIF A LA CONSTITUTION DU DOSSIER ET AUX TRANSMISSIONS PREALABLES A LA MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT COSMETIQUE OU D'UN PRODUIT D'HYGIENE CORPORELLE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 RELATIF A LA CONSTITUTION DU DOSSIER ET AUX TRANSMISSIONS PREALABLES A LA MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT COSMETIQUE OU D'UN PRODUIT D'HYGIENE CORPORELLE)

A la diligence du responsable de la mise sur le marché, la formule intégrale du produit est déposée contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux centres de traitement des intoxications désignés par l'arrêté prévu à l'article L. 658-3 du code de la santé publique.
S'il s'agit d'un parfum, le responsable de la mise sur le marché dépose ou adresse auxdits centres, dans les mêmes conditions, la liste et le dosage des supports et des produits mentionnés aux articles L. 658-5 et L. 658-6 du code de la santé publique entrant éventuellement dans la composition du parfum.
Toute modification apportée aux indications ainsi fournies doit être transmise auxdits centres dans les mêmes conditions, préalablement à la mise sur le marché du produit modifié.
Les transmissions prévues au présent article sont faites sous double enveloppe. Les documents transmis sont contenus dans l'enveloppe intérieure cachetée portant extérieurement la dénomination de vente du produit.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine le modèle d'imprimé à utiliser pour assurer les transmissions prévues au présent article.