Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)
Le ministre de l'économie et des finances statue, après avis du ministre de la santé et de la sécurité sociale, sur les demandes des comptables du Trésor tendant à l'admission en non-valeur des impositions qui se révèlent irrecouvrables.