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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)


En cas de non-paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, le ministre de la santé et de la sécurité sociale assigne l'avis de mise en recouvrement sur la caisse du trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le domicile ou le principal établissement du redevable.