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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-520 du 3 avril 1978 RELATIF A LA TAXE ANNUELLE SUR LES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)


La taxe est versée à la régie de recettes du ministère de la santé et de la sécurité sociale.